1. Pendant une période de deux ans à dater de la publication du présent décret, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris pourront être pourvus, à concurrence d'une vacance sur deux, en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par l'article 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié pour l'accès aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.
Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article
Article 37-1
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1981 au 25 avril 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707801
Texte parentLEGITEXT000006061666
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