1. Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, il est tenu compte des lits installés, à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de crèche et des lits de personnel. Il est aussi tenu compte, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux, soit dès le début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, soit des lits prévus dans les projets de construction dont les modalités de financement ont été définitivement approuvées ou qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de promesse de subvention.
Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.
TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000006707716
Texte parentLEGITEXT000006061666
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