Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 28 mars 1977.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707806
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 41 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 28 mars 1977)Légifrance →

1. Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, les agents en fonctions dans un emploi de 2e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 1er classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 2e classe ou quinze ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de la 4e classe.

2. Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les agents de 3e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 2e classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 3e classe ou neuf ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de direction de la 4e classe, y compris l'année de scolarité à l'école nationale de la santé publique.

3. Pour l'application du présent article, sont pris en compte les services effectués dans la 2e, 3e et 4e classe, tant sous le régime du présent décret que sous celui du décret n° 60-805 du 2 août 1960.

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