Référencearticle 6 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 28 mars 1977)Légifrance →
1. Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation soit par affectation des personnels nommés dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
2. Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous et de la commission paritaire compétente.
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