Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 mai 1985.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
Rattachement
Chapitre 1er : De l'accès aux différentes classes
  1. Titre II : De la nomination
  2. Chapitre 1er : De l'accès aux différentes classes
IdentifiantLEGIARTI000006707730
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 9 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 10 mai 1985)Légifrance →

1. I. - Sont nommés aux emplois de la 3e classe les assistants comptant trois ans de services effectifs y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 16 ci-dessous et inscrits, après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous, sur une liste d'aptitude. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription parmi les postes qui leur sont offerts chaque année.

2. II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe, dans la limite de deux nominations sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4e classe et inscrits après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous sur une liste d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.