Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1982.

TexteDécret n° 69-697 du 18 juin 1969
Rattachement
c) Résiliation.
  1. II : CONTRAT
  2. c) Résiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006571542
Texte parentLEGITEXT000006061673
Référencearticle 10 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 (version du 1er août 1982)Légifrance →

1. Le contrat prend fin :

2. 1°) A la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé soit par l'administration, soit par l'intéressé au minimum trois mois avant la date de cette expiration. Le refus de l'agent de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat est considéré comme une démission. Le même refus émanant de l'administration est considéré comme un licenciement, sauf en cas de signature d'un nouveau contrat dans les six mois qui suivent l'expiration du précédent.

3. 2°) A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration :

4. Moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle ;

5. En cas de licenciement par mesure disciplinaire ;

6. Lorsque la cessation d'activité est demandée par le Gouvernement du pays d'affectation ou lorsqu'elle est motivée soit par la sécurité du poste, soit par la rupture des relations diplomatiques.

7. En tout état de cause, l'agent ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.