1. L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.
Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 juin 1969.
TexteDécret n° 69-697 du 18 juin 1969
Rattachement
c) Résiliation.
- II : CONTRAT
- c) Résiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006571546
Texte parentLEGITEXT000006061673
Aller plus loin
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