Référencearticle 21 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 (version du 25 juin 1969)Légifrance →
1. Les services contractuels accomplis par un agent auquel le présent décret est applicable sont validables pour la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2. Les agents dont les services sont pris en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, perdent le bénéfice du pécule et doivent en effectuer le remboursement s'ils l'ont déjà perçu.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.