Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 juin 1969.

TexteDécret n° 69-697 du 18 juin 1969
Rattachement
c) Résiliation.
  1. II : CONTRAT
  2. c) Résiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006571553
Texte parentLEGITEXT000006061673
Référencearticle 21 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 (version du 25 juin 1969)Légifrance →

1. Les services contractuels accomplis par un agent auquel le présent décret est applicable sont validables pour la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. Les agents dont les services sont pris en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, perdent le bénéfice du pécule et doivent en effectuer le remboursement s'ils l'ont déjà perçu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.