1. Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :
2. 1re catégorie A
3. indice brut : 660
4. indice brut moyen maximal : 950
5. 2e catégorie A
6. indice brut : 603
7. indice brut moyen maximal : 865
8. catégorie B
9. indice brut : 393
10. indice brut moyen maximal : 545
11. 1re catégorie C
12. indice brut : 308
13. indice brut moyen maximal : 385
14. 2e catégorie C
15. indice brut : 262
16. indice brut moyen maximal : 320
17. 3e catégorie C
18. indice brut : 250
19. indice brut moyen maximal : 320
20. 1re catégorie D
21. indice brut : 188
22. indice brut moyen maximal : 210
23. 2e catégorie D
24. indice brut : 134
25. indice brut moyen maximal : 190
26. A chaque catégorie, correspondent :
27. Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen.
28. Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice.
29. Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.