1. Dans le cas où un agent titulaire peut être nommé dans un emploi visé à l'article 1er, il conserve au moment de cette nomination, dans la limite des indices maximaux prévus à l'article 4 ci-dessus, l'indice hiérarchique de son corps d'origine.
Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juin 1969.
TexteDécret n° 69-697 du 18 juin 1969
RattachementI : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006571537
Texte parentLEGITEXT000006061673
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