1. Les agents visés à l'article 1er souscrivent un contrat de service. Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise la durée et la date d'effet du contrat, la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, l'indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées et le groupe d'indemnité de résidence correspondant, le pays dans lequel il est affecté, et le cas échéant le groupe de majorations familiales.
Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 juin 1969.
TexteDécret n° 69-697 du 18 juin 1969
Rattachement
a) Conclusion.
- II : CONTRAT
- a) Conclusion.
IdentifiantLEGIARTI000006571538
Texte parentLEGITEXT000006061673
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