1. Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade.
Décret n°69-795 du 7 août 1969 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°69-795 du 7 août 1969
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044268943
Texte parentLEGITEXT000006061678
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