1. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectif dans leur grade.
Décret n°69-795 du 7 août 1969 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°69-795 du 7 août 1969
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044268934
Texte parentLEGITEXT000006061678
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