Décret n°69-795 du 7 août 1969 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 15 août 1969.

TexteDécret n°69-795 du 7 août 1969
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006566840
Texte parentLEGITEXT000006061678
Référencearticle 16 du décret n°69-795 du 7 août 1969 (version du 15 août 1969)Légifrance →

1. Les protes et les protes adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades de prote et de sous-prote conformément aux concordances ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION


nouvelle

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée

Prote :

Prote :

Classe exceptionnelle

4e échelon.

Ancienneté acquise.

Classe normale :

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 ans.

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans

ler échelon

2e échelon


Sans ancienneté

Sous-prote :

Prote adjoint

7e échelon (1)

Ancienneté acquise

(1) Les intéressés conservent le titre de prote adjoint

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