Décret n°69-795 du 7 août 1969 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 août 1969.

TexteDécret n°69-795 du 7 août 1969
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006566844
Texte parentLEGITEXT000006061678
Référencearticle 20 du décret n°69-795 du 7 août 1969 (version du 15 août 1969)Légifrance →

1. Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite.

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