1. Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite.
Décret n°69-795 du 7 août 1969 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 15 août 1969.
TexteDécret n°69-795 du 7 août 1969
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006566845
Texte parentLEGITEXT000006061678
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