Décret n°69-795 du 7 août 1969 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°69-795 du 7 août 1969
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044268923
Texte parentLEGITEXT000006061678
Référencearticle 8 du décret n°69-795 du 7 août 1969 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.

3. L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.

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