Référencearticle 8 du décret n°69-795 du 7 août 1969 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
2. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.
3. L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.
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