Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Fonctionnement.
Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Chapitre II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006921328
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 1-12 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
2. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.
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