Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Fonctionnement.
Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Chapitre II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006921309
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 1-4-1 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →
1. Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 1er-4-2, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
3. En cas d'empêchement, le président du haut conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
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