1. Lorsque le haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 1-4-4
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement.
- Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
- Chapitre II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006921312
Texte parentLEGITEXT000006061681
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