Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 1-4-6

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement.
  1. Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
  2. Chapitre II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006921314
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 1-4-6 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →

1. Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

2. La délibération du haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

4. Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du haut conseil.

5. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1 du code de commerce, elle est publiée par le haut conseil, notamment par voie électronique.

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