1. Les modalités selon lesquelles le président du haut conseil ou, par délégation, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles 1er-4-1 à 1er-4-4 et celles résultant des conventions prévues à l'article 1er-4-5 sont précisées par le haut conseil dans son règlement intérieur.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 1-4-7
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement.
- Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
- Chapitre II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006921315
Texte parentLEGITEXT000006061681
Aller plus loin
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