Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Fonctionnement.
Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Chapitre II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006921319
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 1-6 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
2. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
3. Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
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