Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
  1. Titre IV : Discipline
  2. Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921668
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 101 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article 99 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.

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