1. L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article 99 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
- Titre IV : Discipline
- Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921668
Texte parentLEGITEXT000006061681
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.