Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
  1. Titre IV : Discipline
  2. Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921669
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 102 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 août 1969)Légifrance →

1. Le délai d'appel est d'un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur général et l'intéressé.

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