1. Le délai d'appel est d'un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur général et l'intéressé.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
- Titre IV : Discipline
- Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921669
Texte parentLEGITEXT000006061681
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