Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
Titre IV : Discipline
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921675
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 103 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
2. Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
3. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
4. La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
5. L'appel est suspensif.
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