Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
Titre IV : Discipline
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921680
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 104 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
3. Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96.
4. Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.
5. La décision du Haut Conseil est motivé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.