Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
Titre IV : Discipline
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921681
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 104-1 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.
2. Le haut conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
3. Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
4. Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné au II de l'article I-1.
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