1. Les décisions rendues par le haut conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 105-1
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
- Titre IV : Discipline
- Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921686
Texte parentLEGITEXT000006061681
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