Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre III : Exécution des peines disciplinaires.
Titre IV : Discipline
Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921700
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 108 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.
2. En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
3. La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L225-228 du code de commerce.
Aller plus loin
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