1. La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.
- Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
- Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.
IdentifiantLEGIARTI000006921382
Texte parentLEGITEXT000006061681
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