Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires.
  1. Titre IV : Discipline
  2. Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921709
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 110 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →

1. Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du haut conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.