Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires.
Titre IV : Discipline
Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921712
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 111 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
2. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
3. L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
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