Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires.
Titre IV : Discipline
Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921724
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 113 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →
1. En cas de radiation, d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
2. Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
3. L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce (1).
Nota : NOTA (1) : Décret 2007-179 du 9 février 2007 art. 28 : La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ;
La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-2 ;
La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-15.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.