1. Toute personne radiée de la liste par mesure disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans écoulés depuis la date de la décision définitive de radiation et en faisant état de la sanction dont elle a été l'objet.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 117
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- Titre IV : Discipline
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006921732
Texte parentLEGITEXT000006061681
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