Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 120

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre V : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006921742
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 120 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

2. Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

3. - jusqu'à 2 millions : 20 à 35.

4. - de 2 à 5 millions : 30 à 50.

5. - de 5 à 10 millions : 40 à 60.

6. - de 10 à 20 millions : 50 à 80.

7. - de 20 à 50 millions : 70 à 120.

8. - de 50 à 100 millions : 100 à 200.

9. - de 100 à 300 millions : 180 à 360.

10. - de 300 à 800 millions : 300 à 700.

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