Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 122

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre V : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006921749
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 122 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article 120. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle doit être présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

2. Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 126.

3. La procédure ci-dessus ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles 120 et 121 recueille l'accord des parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.