Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 123

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre V : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006921753
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 123 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes ou la personne contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.

2. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne, sur justification.

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