Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 125

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre V : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006921763
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 125 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

2. 1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

3. 2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

4. 3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

5. 4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;

6. 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

7. 6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

8. 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

9. 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

10. 9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

11. 10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;

12. 11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;

13. 12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.

14. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

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