Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 126

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre V : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006921767
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 126 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

2. Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

3. A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

4. Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.