Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 126-1

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre V : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006921771
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 126-1 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

2. Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.

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