Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 126-3

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre V : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006921773
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 126-3 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :

2. a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;

3. b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;

4. c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;

5. d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article 66-1 ;

6. e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;

7. f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;

8. g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article 67 et de l'article L. 822-4 du code de commerce ;

9. h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.

10. Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :

11. i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;

12. j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.

13. Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.

Nota : NOTA : Décret n° 2007-179 du 9 février 2007 art. 29 IV : Les dispositions de l'article 126-3 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 entrent en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.

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