Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementSection I : Dispositions générales.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006921779
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 128 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
2. Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
3. Son siège doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.
4. Si, par suite d'une modification de l'actionnariat, le plus grand nombre d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
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