Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 13-1

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.
  1. Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
  2. Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.
IdentifiantLEGIARTI000006921393
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 13-1 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →

1. La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

2. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

3. Sont mentionnés dans la première section :

4. a) Les nom, prénom et numéro d'inscription de l'intéressé ;

5. b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

6. c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.

7. Sont mentionnés dans la seconde section :

8. a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

9. b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

10. c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

11. d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

12. e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.

13. Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.

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