Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementSection III : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section III : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006921811
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 137-2 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
2. Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
3. En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
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