Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementSection I : Administration de la société.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006921820
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 140 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
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