Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 144

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Section I : Administration de la société.
  1. Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
  2. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  3. Section I : Administration de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006921829
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 144 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Après la clôture de chaque exercice, les gérants *dirigeants - attributions* établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

2. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé *communication - information*, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.