1. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, du registre *des diligences professionnelles* prévu à l'article 66 et plus généralement de tous documents détenus par la société *information - droit de communication*.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 145
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Section I : Administration de la société.
- Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Fonctionnement de la société
- Section I : Administration de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006921831
Texte parentLEGITEXT000006061681
Aller plus loin
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