Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementSection I : Administration de la société.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006921833
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 146 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
2. Les statuts fixeront les conditions d'application de l'alinéa précédent.
3. Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
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