1. Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1) de la loi du 29 novembre 1966conditions de forme*.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 147
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
- Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Fonctionnement de la société
- Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
- Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921835
Texte parentLEGITEXT000006061681
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